J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Décret du 26 novembre 2004 relatif à la fixation du rendement des vignes aptes à produire des vins de pays et des vins de table pour la récolte 2004
NOR : AGRP0402364D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment son article 79 ;
Vu le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) du Conseil no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché, modifié par le règlement (CE) no 2409/2000 de la Commission du 30 octobre 2000 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5 et L. 641-6, R.* 641-79, R.* 641-15 et R.* 621-121 et suivants ;
Vu le décret no 2000/848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-964 du 22 octobre 2001 instituant une mise sous conditions de rendement des aides communautaires au stockage et à l'enrichissement des vins ;
Vu les avis du conseil spécialisé des vins de pays et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins du 6 octobre 2004 ;
Vu la délibération du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 17 septembre 2004,
Décrète :
Article 1
Par dérogation aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare de 100 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs, sous réserve que les quantités produites au-delà d'un rendement à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs ne soient pas vinifiées.
Pour les vins de pays dont le décret de définition prévoit un rendement maximum inférieur ou égal à la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, un volume de 10 hectolitres par hectare pourra être produit en sus du rendement à condition que cette quantité supplémentaire ne soit pas vinifiée. Le volume total de production ne peut excéder 100 hectolitres par hectare.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux vins de pays suivants :
- les vins de pays des coteaux du Salagou ;
- les vins de pays des côtes de Thongue ;
- les vins de pays de la haute vallée de l'Orb ;
- les vins de pays du mont Baudile ;
- les vins de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ;
- les vins de pays de Saint-Sardos ;
- les vins de pays du duché d'Uzès ;
- les vins de pays des coteaux de l'Ardèche ;
- les vins de pays de la Petite Crau ;
- les vins de pays du mont Caume.Article 2
Par dérogation aux dispositions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table dans les exploitations produisant à la fois des vins de pays et des vins de table peut être porté à 110 hectolitres, sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitres ne soient pas vinifiées.
Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement est fixé par l'arrêté relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac » et l'arrêté relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles, pour la campagne 2004.Article 3
Par dérogation aux dispositions prévues par l'article R. 641-79 du code rural, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits vitivinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, le rendement à l'hectare des superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peut dépasser 110 hectolitres sous réserve que la quantité produite au-delà de 100 hectolitres ne soit pas vinifiée.Article 4
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa prévues par l'article R. 641-125 du code rural, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, le rendement à l'hectare des superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure ne peut dépasser 100 hectolitres sous réserve que la quantité produite au-delà de 90 hectolitres ne soit pas vinifiée.Article 5
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 octobre 2001 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, dans les exploitations produisant uniquement des vins de table et dans les exploitations revendiquant à la fois des vins de pays et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'article 1er du décret du 22 octobre 2001 susvisé est limité à 110 hectolitres à l'hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée.Article 6
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 22 octobre 2001 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine, des vins de pays et des vins de table, et pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'article 1er du décret du 22 octobre 2001 susvisé est limité à 100 hectolitres par hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée.Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Christian Jacob
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau